OBJECTIF : Verdir les industries déjà existantes et encourager le développement de nouvelles industries vertes
La loi industrie verte a été promulguée le 23 octobre 2023. Elle ambitionne de favoriser la réindustrialisation de la France pour en faire le leader de l’industrie verte en Europe.
Pour y parvenir, le législateur a entendu créer des procédures spécifiques pour les projets qui contribuent au développement de l'industrie verte notamment en facilitant, en accélérant les implantations industrielles et en réhabilitant les friches.
Un article de cette loi est dédié aux implantations commerciales et crée un nouveau régime (encore un !) de dispenses d’autorisation d’exploitation commerciale. Hasard du calendrier, deux jours
plus tard est paru le décret N°2023-977 relatif à l'expérimentation prévue par l'article 97 de la loi 3DS et prévoyant également un régime de dispense d'autorisation d'exploitation commercial.
Tel est le sens de l’article 22.
Initialement, il s’agissait de l’article 11 du projet de loi. L’expérimentation (au II) ne figurait pas dans le texte soumis en première lecture au SENAT.
L’Article 22 de la loi crée donc de nouvelles dérogations au principe de l’obtention de l’autorisation d'exploitation commerciale.
Cet article 22 crée un V à l’article L752-2 du code commerce :
« V. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;
2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 dudit code.
Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l'opération »
Jusqu’alors, cet article permettait sous conditions le regroupement de magasins VOISINS (autrement dit des magasins exploités séparément au sein d’un seul et même bâtiment) sans autorisation d'exploitation commerciale si ce regroupement ne conduisait à la création d’un nouveau magasin de plus 2 500 m2 de surface de vente non alimentaire ou 1 000 m2 alimentaire.
Le V issu de la loi relative à l’industrie verte crée une toute nouvelle possibilité : regrouper plusieurs magasins au sein d’une zone faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d'aménagement et d’un engagement conjoint spécifique de l'État et d'une collectivité territoriale « une grande opération d’urbanisme ». Au sein d’une telle opération, le regroupement de plusieurs magasins existants et disposant d’une autorisation d'exploitation commerciale peut se réaliser, à mètres carrés de surface de vente constant, par transfert de leur activité sans autorisation d'exploitation commerciale s’il n’entraîne pas d’artificialisation des sols.
Le texte étend cette possibilité de regroupement, sous les mêmes conditions, au sein des zones d’activités économiques à titre expérimental pendant 3 ans sur les territoires :
- De la métropole de LYON
- Des Communautés de commune
- Des communautés urbaines
- Des communautés d’agglomération
- Des Métropoles
- Du Grand PARIS
Proposée en 1ere lecture à l’Assemblée Nationale, puis rejetée ; l’expérimentation a été retenue en CMP avec le rapport suivant :
« Proposition commune de rédaction n° 570 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs
M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Nous rétablissons la possibilité, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de procéder à des remembrements commerciaux au sein des zones d’activité économique d’un même EPCI sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale. Il s’agit de libérer du foncier pour l’industrie, sans forcément passer par la contractualisation avec l’État comme dans le cas des grandes opérations d’urbanisme, auquel le texte initial restreignait cette faculté. Cela correspond à une attente forte des EPCI, qui détiennent la compétence économique avec les régions. Je ne doute pas qu’ils sauront se saisir avec intelligence de cette possibilité.
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En revanche, ce texte ne comporte aucune précision s’agissant du transfert, et de l’engagement du propriétaire de ne pas réaffecter commercialement le site laissé vacant d’une part, du démantèlement et de sa remise en état d’autre part.
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